{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-I--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003419.pdf?ID=150003419", "Checksum": "e5b596f8935a84eedf3a5dacc34b941e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "664d369dfe8e1a787ef1e8a910ebc587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r\n\n1.a. Selon l’art. 109 let. b de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents\n(LAA, RS 832.20), la Commission fédérale de recours statue sur les recours\ncontre les décisions prises sur opposition concernant le classement des\nentreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes. Le\nprésent recours est dirigé contre une décision sur opposition prise par la\nCaisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et concerne le\nclassement de l’entreprise X dans la communauté C du tarif des primes en\nmatière d’assurance-accidents non professionnels (AANP). Par conséquent, il\nrelève de la compétence de la Commission de recours.\nb. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises par les\nart. 49 ss de la LF du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS\n172.021), applicables à la procédure devant la Commission de recours en vertu\nde l’art. 71a al. 2 PA.\nc. Reste à déterminer si X, en tant qu’employeur, peut recourir contre\nune décision relative aux primes en matière d’AANP. Selon l’art. 48 PA, a\nnotamment qualité pour recourir quiconque est touché par la décision et\na un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a).\nEn matière d’AANP, les assurés sont les travailleurs et les primes sont à leur\ncharge, sauf convention contraire (art. 91 al. 2 LAA). Ils sont donc les premiers\nconcernés par le nouveau classement dans le tarif des primes de l’AANP. Les\nemployeurs sont toutefois également touchés. Premièrement, l’employeur\nest le débiteur de l’assurance, puisqu’il doit lui verser la totalité des primes\nconcernant l’assurance-accidents, soit aussi bien les montants dus au titre\nde l’assurance-accidents professionnels que non professionnels; il déduit\nensuite la part du travailleur de son salaire (art. 91 al. 3 LAA). Deuxièmement,\nl’employeur est le destinataire des décisions concernant les augmentations de\nprimes en matière d’AANP. En effet, les assureurs ne peuvent, pour des raisons\npratiques, notifier leurs décisions aux personnes qui paient effectivement\nles primes. S’ils le voulaient, ils devraient se renseigner auprès de chaque\nentreprise sur la répartition interne des coûts des primes en matière d’AANP\net, pour peu que les primes soient différemment réparties au sein d’une même\nentreprise, ils devraient encore différencier leurs décisions à ce niveau, ce\nqui conduirait à des dépenses administratives disproportionnées. La seule\nnotification à l’employeur est d’ailleurs conforme à la jurisprudence du\nTribunal fédéral des assurances (TFA) selon laquelle, lorsqu’un grand nombre\nde travailleurs sont concernés (ce qui est le cas en matière d’AANP), il est\npossible de renoncer à une notification individuelle et d’adresser la décision\nseulement aux employeurs (Assurance-maladie et accidents: Jurisprudence et\npratique administrative [RAMA], publication de l’Office fédéral des assurances\nsociales, 1990 N° 106 consid. 3b; ATF 113 V 3 consid. 2). De plus, l’employeur\n\n"}