{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-71--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002753.pdf?ID=150002753", "Checksum": "37bf55a6d8eeef36185b90b0174bfb11"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.71 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 13.12.1994 JAAC 59.71 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.71 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 13.12.1994 JAAC 59.71 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:25", "Checksum": "eaae1747a977095200198cb997c3b0e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.71 \r\n\n 4\ncourt terme et 30% pour les prestations long terme. Une autre répartition\nmettrait en péril l’équilibre qui doit exister entre les primes et le coût des\naccidents. Par ailleurs ces chiffres s’avèrent justifiés au regard des statistiques\nrelatives aux risques de l’agriculture pour toute la Suisse concernant les\nannées 1984-1992 (cf. consid. 5).\nc. La Fédération R. avance l’argument que le contrat collectif de l’Union\nsuisse des paysans (ci-après: USP) n’est pas déficitaire et que les taux ont\nété maintenus sans changement en 1994.\nOr, la situation de la recourante et de l’USP n’est absolument pas comparable.\nLa recourante a conclu un contrat collectif auprès de la X Assurances, ce qui\nlui a valu des avantages financiers dont ne bénéficiaient pas les agriculteurs\n(membres de l’USP) assurés individuellement. Les membres de la Fédération R.\nsont donc obligatoirement assurés pour l’assurance-accidents par un contrat\ncollectif, alors que dans le cas de l’USP chaque exploitant assure son entreprise\nauprès de l’assurance de son choix (contrats individuels).\nEn présence de contrats et d’assureurs différents et/ou d’une autre\ncommunauté de risques, il n’est dès lors pas étonnant que les conditions\nne soient pas les mêmes. En effet, le principe du droit à l’égalité ne trouve\napplication qu’en présence de situations identiques (voir p. ex. Ulrich Häfelin /\nWalter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3. Aufl., Zürich 1993,\np. 490 s.). La Fédération R. représente une communauté de risques à elle\nseule, étant donné son grand nombre d’assurés. Cette seule différence par\nrapport à l’USP, qui elle laisse le choix à chaque membre de s’assurer auprès de\nl’assureur de son choix, justifie une différence de traitement.\nPar ailleurs, lors d’une modification du classement d’une entreprise dans les\nclasses et degrés du tarif des primes, conformément à l’art. 92 al. 5 LAA, ce sont\nles expériences concrètes acquises en matière de risque de chaque entreprise\nqui sont prises en considération, de sorte que la recourante ne peut en aucun\ncas exiger une égalité de traitement avec l’USP. De plus, rien n’indique que la X\nAssurances n’a procédé à un assainissement que dans le cas de la recourante et\npas dans d’autres contrats, aux mêmes conditions.\nd. La recourante est d’avis que les directives dont il a été question sous\nle consid. 5 ne lui sont pas applicables dès lors qu’elles s’intitulent:\n«assainissement de la prime pour les accidents professionnels des contrats\nindividuels dans l’assurance obligatoire et facultative» et qu’elle a conclu un\ncontrat collectif avec la X Assurances.\nOr, il ressort clairement du texte original allemand: «Sanierung der BU-Prämie\neinzelner Verträge» qu’il s’agit d’une erreur de traduction et qu’il faut\ncomprendre «assainissement de la prime pour les accidents professionnels\nde certains contrats». Dites directives s’appliquent dès lors également à la\nFédération R.\ne. La recourante conteste également le calcul de la prime d’assainissement et\nen particulier le taux de 30% concernant la part de la prime nette affectée à la\ncouverture des risques invalidité et décès (prestations long terme).\n\n5\nLa formule pour calculer le nouveau taux de prime d’assainissement P = T +\na (RB-T) contient le facteur de crédibilité des expériences individuelles «a»\nqui se calcule selon la formule suivante: a = L : (k+L) où k apparaît comme\ncoefficient de crédibilité et représente une valeur fiable quant aux données\nrelatives aux expériences individuelles d’une entreprise.\nDans le cas d’espèce le facteur de crédibilité «a» se calcule de la manière\nsuivante:\na = 471,3491 : (12,5 + 471,3491) = 0,9742, ce qui signifie que les propres\nexpériences de la communauté de risques Fédération R. sont prises en compte\npour 97,42%, alors que les expériences pour l’ensemble des autres entreprises\nagricoles ne sont prises en considération que pour 2,58%. Ce résultat paraît\nplausible, étant donné que la participation de la Fédération R. à la masse\nsalariale représente 471,35 Mio de la masse salariale totale de l’agriculture\n(2661 Mio), soit 17,7%.\nLes formules et la valeur k sont décrites dans les circulaires AMA n° 38/1987,\nn° 39/1987, n° 6/1988 et n° 6a/1988 et dans leurs annexes. Il n’y a dès lors pas\nlieu d’y revenir, ce d’autant moins qu’elles ont été déclarées applicables au cas\nd’espèce (cf. consid. 4). A noter que même si l’on doublait ou multipliait par\ndix la valeur de k, on arriverait à la même hausse de prime.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.71 - Jugement du 13 décembre 1994 de la Commission fédérale de recours en\nmatière d'assurance-accidents\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1995\nAnnée\nAnno\n\nBand 59\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 002 753\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}