{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-71--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002753.pdf?ID=150002753", "Checksum": "37bf55a6d8eeef36185b90b0174bfb11"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.71 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 13.12.1994 JAAC 59.71 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.71 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 13.12.1994 JAAC 59.71 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:25", "Checksum": "eaae1747a977095200198cb997c3b0e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.71 \r\n\n JAAC 59.71\n\nJugement du 13 décembre 1994 de la Commission\nfédérale de recours en matière d’assurance-accidents\n\nArt. 92 al. 2 et 5 LAA. Art. 113 al. 1 OLAA. Classement des entreprises\ndans les classes et degrés du tarif des primes. Attribution à une classe\nsupérieure d’une entreprise dont le coût des accidents s’écarte des\nfluctuations usuelles.\nLa procédure conduisant à l’attribution à un degré supérieur, décrite\ndans les directives de l’Association suisse des assureurs privés maladie\net accidents (AMA), est conforme à la loi.\n\nArt. 92 Abs. 2 und 5 UVG. Art. 113 Abs. 1 UVV. Einreihung der Betriebe\nin die Klassen und Stufen des Prämientarifs. Höhereinreihung eines\nBetriebes, wenn dessen Unfallkosten ausserhalb des Bereiches der\nüblichen Zufallschwankungen liegen.\nDas in den Richtlinien der Schweizerischen Vereinigung privater\nKranken- und Unfallversicherer (PKU) umschriebene und zur\nHöhereinreihung führende Verfahren ist gesetzmässig.\n\nArt. 92 cpv. 2 e 5 LAINF. Art. 113 cpv. 1 OAINF. Ripartizione delle aziende\nin classi di tariffe dei premi e in relativi gradi. Attribuzione a una\nclasse superiore di un’azienda il cui costo degli infortuni si scosta dalle\nfluttuazioni abituali.\nLa procedura che sfocia nell’attribuzione a una classe superiore,\ndescritta nelle direttive dell’Associazione svizzera degli assicuratori\nprivati malattie e infortuni (AMI), è conforme alla legge.\n\n1\nRésumé des faits\n\nA. La Fédération R. est un groupement qui défend les intérêts de ses associés\nagriculteurs et viticulteurs. Elle a conclu en faveur de ses membres un contrat\ncollectif pour l’assurance-accidents obligatoire auprès de X Assurances.\nB. Par décision du 21 octobre 1993, la X Assurances a annoncé à la Fédération\nR. que le coût des prestations de courte durée pour les accidents professionnels\nsurvenus au cours des années 1984 à 1992 aux membres de la Fédération R.\nse révélait être supérieur à la moyenne enregistrée pour l’ensemble de son\nsecteur économique. Par conséquent elle se voyait obligée de reconsidérer la\nclassification de l’entreprise, conformément à l’art. 92 al. 5 LAA, et de passer\ndu degré 10 (taux de prime net de 27,9‰) au degré 11 de la classe 7 (taux de\nprime net de 29,9‰).\nLa Fédération R. a fait opposition contre cette décision. Celle-ci ayant été\nrejetée le 23 novembre 1993 par la X Assurances, la Fédération R. a interjeté un\nrecours administratif auprès de la Commission fédérale de recours en matière\nd’assurance-accidents.\n\nExtraits des considérants\n\n5. Sur la base de la let. A, chiff. 6.1.5. de son tarif, l’Association suisse des\nassureurs privés maladie et accidents (ci-après: AMA) a édité les circulaires\nn° 38/1987 et 39/1987 ainsi que les n° 6/1988 et 6a/1988 qui traitent de\n«l’assainissement» de la prime pour les accidents professionnels des contrats\nindividuels dans l’assurance obligatoire et facultative. Selon la méthode\ndécrite dans ces circulaires, il faut se baser sur les prestations à court terme\npour assainir les contrats. Les assureurs privés ont la possibilité d’appliquer\ncette méthode, ce qui présente l’avantage d’un traitement uniforme entre\nles assurés. C’est donc à juste titre que la X Assurances s’est basée sur les\nprestations à court terme pour assainir le contrat de la Fédération R.\nIl ressort en effet de dites directives (chiff. 2.1) que la tarification d’expérience\nne s’applique qu’à la part de la prime couvrant les prestations à court terme,\nc’est-à-dire les versements et provisions pour frais de guérison et indemnités\njournalières et non pas à la part couvrant les prestations à long terme (rentes\nd’invalidité et de survivants). Ceci pour deux raisons: Premièrement, le coût\ndes prestations à long terme est sujet à des fluctuations dues au hasard dans\nune mesure bien plus importante que celui pour les prestations à court terme.\nDeuxièmement, au moment du calcul, les rentes de nombreux cas d’invalidité\nde la période d’observation ne sont pas encore fixées, et de ce fait leur coût\nn’est pas encore connu.\nCes directives ne lient pas le juge des assurances sociales. Toutefois, celui-ci\ndoit en tenir compte dans ses décisions, si elles permettent une interprétation,\néquitable et adaptée au cas particulier, des dispositions légales applicables. Le\njuge ne s’en écartera que dans la mesure où ces instructions établissent des\nnormes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables.\n\n"}