Les arguments de la recourante ne sont pas en mesure de remettre en cause ce résultat. a. Elle allègue tout d’abord qu’il y a lieu de prendre en compte les expériences concrètes en matière de risque, ce qui conduirait à classer les entreprises de prêt de personnel d’exploitation dans le degré 5 de la classe 70 A. Or, ainsi qu’il a été dit dans le consid. 2.c, il s’agit en l’espèce d’un nouveau classement en raison de la modification des circonstances (art. 92 al. 4 LAA). Il ne suffit dès lors pas d’adapter le classement initial aux nouvelles données comme c’est le cas pour les al. 3 et 5 de l’art.