3.3 et 3.4. des directives) ou pour les entreprises individuelles sur la base de leurs propres expériences acquises en matière de risque (art. 92 al. 5 LAA; cf. consid. 5.a). b. Le tarif des primes de la CNA constitue une réglementation autonome. Ces réglementations sont des normes générales et abstraites, créées par une institution autonome et qui sont valables pour un cercle de personnes qui en dépend. Dans le cas du tarif des primes de la CNA, il s’agit donc des assurés-CNA. Ces réglementations doivent être soumises à l’approbation de l’autorité de surveillance par ladite institution.