5 (directives ch. 3.2) c’est-à-dire que les entreprises de prêt de personnel d’exploitation sont en principe attribuées au degré 8 de la classe 70 A et les entreprises de prêt de personnel de bureau au degré 4 de la classe 70 B. Ce classement correspond à la règle générale du tarif. Il n’y est dérogé que pour les unités de risque qui présentent des conditions d’exploitation particulières ou pour celles dont la prime nécessaire peut être déterminée compte tenu des expériences en matière de risque qui leur sont propres, comme c’est d’entrée le cas pour les grandes entreprises ou les entreprises faisant partie d’un consortium (ch. 3.3 et 3.4.