Au vu de ce qui a été dit, la décision de la CNA du 29 novembre 1993 de classer la société I. SA dans la classe et le degré correspondants à la «communauté générale de risques» n’est pas contestable. D’après le tarif des primes valable pour ladite classe, les entreprises temporaires se subdivisent en deux groupes correspondant à deux classes de primes (classe 70 A et 70 B). Cette subdivision n’est pas contestée. En cas de nouveau classement (cf. consid. 2.c), les entreprises temporaires sont classées selon la règle générale