Le reclassement dans le tarif des primes de la «communauté générale de risques» des entreprises temporaires repose maintenant également sur le fait que les circonstances actuelles sont à nouveau les mêmes que celles qui prévalaient avant l’appartenance au groupe A. La société, dont le classement a été modifié à deux reprises, se retrouve ainsi dans sa position initiale. 4.a. Au vu de ce qui a été dit, la décision de la CNA du 29 novembre 1993 de classer la société I. SA dans la classe et le degré correspondants à la «communauté générale de risques» n’est pas contestable.