les principes précités concernant la formation de communautés de risques et sur l’art. 92 al. 4 LAA. I. SA a été admise, selon ses désirs, dans la communauté de risques facultative du groupe A, par décision du 4 juin 1993, et n’avait à l’époque pas contesté ce nouveau classement. Le reclassement dans le tarif des primes de la «communauté générale de risques» des entreprises temporaires repose maintenant également sur le fait que les circonstances actuelles sont à nouveau les mêmes que celles qui prévalaient avant l’appartenance au groupe A. La société, dont le classement a été modifié à deux reprises, se retrouve ainsi dans sa position initiale. 4.a.