Ce principe prévoit que le rapport entre les primes et le coût des accidents doit être équilibré et que tous les assurés remplissant les mêmes conditions bénéficient des mêmes avantages (ATF 113 V 298 consid. 2). b. En vue d’un classement des primes correspondant au risque, plusieurs unités de risque possédant les mêmes caractéristiques significatives du risque (entreprises ou parties d’entreprises au sens de l’art. 92 al. 2 LAA et de l’art. 113 al. 1 OLAA), constituent une communauté de risques.