Il peut être dérogé à cette règle en cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles (art. 92 al. 3), en cas de changement de genre de l’entreprise ou de modification de ses conditions propres (art. 92 al. 4) ou lorsque les expériences faites en matière de risques commandent de modifier la prime (art. 92 al. 5). Enfin, selon l’art. 61 al. 2 LAA, la CNA se doit de pratiquer l’assurance selon le principe de la mutualité. Ce principe prévoit que le rapport entre les primes et le coût des accidents doit être équilibré et que tous les assurés remplissant les mêmes conditions bénéficient des mêmes avantages (ATF 113 V 298 consid.