{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-70--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002750.pdf?ID=150002750", "Checksum": "b0cecc7bf328e9a4928024743271c3ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:26", "Checksum": "278d82e70dc930021394c2ea910209f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r\n\n 6\nrisques) (ATF 112 V 318 ss consid. 3). Conformément à l’art. 92 al. 5 LAA, il ne\npeut être dérogé à cette règle que si, sur la base des expériences acquises en\nmatière de risque, la fixation d’une nouvelle prime, inférieure ou supérieure,\ns’impose, en particulier lorsque le coût des accidents d’une entreprise s’écarte\nà tel point du montant prévisible qu’on ne peut plus parler de fluctuations\ndues au hasard (ATF 112 V 319 consid. 3). Les expériences acquises par la\nsociété I. SA en matière de risque, au moment où la décision sur opposition\na été rendue (c’est en effet ce moment qui est déterminant pour le juge; ATF\n116 V 248 consid. 1.a) ne peuvent pas être prises en compte pour justifier\nde s’écarter de la prime moyenne, étant donné que la période d’observation\nest trop courte. La CNA a cependant laissé entendre dans sa décision sur\nopposition qu’elle réexaminerait spontanément le classement sur la base\ndes expériences individuelles et qu’elle procéderait le cas échéant à une\nmodification au sens de l’art. 92 al. 5 LAA.\nIl est également possible de s’écarter de la prime moyenne de la communauté\ngénérale de risques lorsque les entreprises présentent un effectif d’assurés\ntrès important et que par conséquent les fluctuations sont très faibles; dans un\ntel cas les entreprises peuvent former leur propre communauté de risques et\nprévoir leur propre taux de prime basé sur leurs propres données statistiques\n(cf. consid. 2.b). Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.\nb. La recourante essaie de justifier un classement privilégié par le fait que\nses clients se recrutent dans les branches de la métallurgie, de la chimie et de\nl’alimentation, secteurs où le taux des primes est en-dessous de 46‰. Le tarif\ndes primes prévoit bien deux classes, une pour le prêt de personnel de bureau\net une pour le prêt de personnel d’exploitation, sans qu’il n’y ait pour autant\nd’autres différences. Une autre différenciation dans les diverses professions\nimpliquant un prêt de personnel ne se justifie pas, car cela conduirait à la\ncréation d’une multitude de classes de primes et de degrés pour les entreprises\ntemporaires d’après les différentes activités. Il est bien clair que cette pratique\nn’est pas envisageable, car les domaines d’activités sont appelés à se modifier\nrelativement rapidement et ne sont pas toujours déterminables d’entrée\nde cause. L’unique subdivision entre personnel de bureau et personnel\nd’exploitation paraît justifiée.\nc. La recourante fait allusion à la mauvaise conjoncture économique et\ndéplore que l’augmentation des primes intervienne maintenant. A ce sujet\nil est opportun de rappeler que la CNA a dans une certaine mesure pris en\nconsidération la situation économique en n’appliquant le nouveau classement\nqu’à partir du 1er janvier 1994 et non pas à partir du 1er janvier 1993, date\noù elle a quitté le groupe A. Il s’agit là d’un geste de bienveillance de la part\nde la CNA. Toutefois, sur le plan légal celle-ci se doit de respecter le principe\nde l’égalité de traitement entre les entreprises du même genre, le principe\nde la mutualité (art. 61 al. 2 LAA) et le principe de la primauté de l’obligation\nd’allouer des prestations, qui exige que les frais causés par les accidents et les\nmaladies de travail soient couverts par les primes nettes (art. 113 al. 1 OLAA).\nd. Dans sa réplique du 22 juillet 1994, la recourante fait à nouveau valoir\nque la CNA a présenté les règles générales relatives au classement, ce qui\ndémontre d’après elle que des exceptions sont tout à fait possibles. Ces règles\nde classement sont exposées dans le consid. 2. Pour l’essentiel, il en ressort que\nles entreprises possédant les mêmes caractéristiques significatives du risque\n\n7\nconstituent une communauté de risques et sont généralement classées de\nmanière identique sur la base des expériences communes acquises en matière\nde risque. Telle est la règle générale. Des exceptions sont prévues pour les\ngrandes entreprises qui ont l’obligation de former leur propre communauté\nde risques, pour les entreprises faisant partie d’un consortium qui ont la\nfaculté d’en former une si elles le souhaitent ou pour les unités de risque\nprésentant leurs propres expériences significatives en matière de risque ou en\ncas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des\nmaladies professionnelles. En l’espèce, il apparaît clairement que tel n’est pas\nle cas, de sorte que la règle générale demeure applicable.\ne. Le fait que la société I. SA n’appartenait pas au propriétaire actuel de la\nsociété alors qu’elle faisait partie du groupe A et bénéficiait ainsi de primes\nfavorables, dont ledit propriétaire n’a jamais profité, est sans importance. Le\nseul élément qui soit important en l’espèce c’est que la société I. SA, en quittant\nle groupe A, est également sortie de la communauté de risques correspondante\net ne peut dès lors plus profiter de son expérience en matière de risque. Il est\nsans importance, dans le cadre du classement des entreprises, de savoir qui a\nprofité des primes favorables.\n6. Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté...\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 59.70 - Jugement du 13 décembre 1994 de la Commission fédérale de recours en\nmatière d'assurance-accidents\n\n"}