{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-70--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002750.pdf?ID=150002750", "Checksum": "b0cecc7bf328e9a4928024743271c3ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:26", "Checksum": "278d82e70dc930021394c2ea910209f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r\n\n 5\n(directives ch. 3.2) c’est-à-dire que les entreprises de prêt de personnel\nd’exploitation sont en principe attribuées au degré 8 de la classe 70 A et les\nentreprises de prêt de personnel de bureau au degré 4 de la classe 70 B. Ce\nclassement correspond à la règle générale du tarif. Il n’y est dérogé que pour\nles unités de risque qui présentent des conditions d’exploitation particulières\nou pour celles dont la prime nécessaire peut être déterminée compte tenu des\nexpériences en matière de risque qui leur sont propres, comme c’est d’entrée\nle cas pour les grandes entreprises ou les entreprises faisant partie d’un\nconsortium (ch. 3.3 et 3.4. des directives) ou pour les entreprises individuelles\nsur la base de leurs propres expériences acquises en matière de risque (art. 92\nal. 5 LAA; cf. consid. 5.a).\nb. Le tarif des primes de la CNA constitue une réglementation autonome.\nCes réglementations sont des normes générales et abstraites, créées par\nune institution autonome et qui sont valables pour un cercle de personnes\nqui en dépend. Dans le cas du tarif des primes de la CNA, il s’agit donc des\nassurés-CNA. Ces réglementations doivent être soumises à l’approbation\nde l’autorité de surveillance par ladite institution. Le Tribunal n’est\ncependant pas lié à cette approbation, puisqu’il en examine la légalité,\ncomme c’est le cas pour les ordonnances (Alfred Maurer, Schweizerisches\nSozialversicherungsrecht, vol. I, 2e éd. inchangée, Berne 1983, p. 140 ss).\nLes directives de classement pour l’assurance contre les accidents\nprofessionnels de la CNA sont des directives administratives. Elles lient certes\nles organes d’exécution, mais pas le juge des assurances sociales. Celui-ci doit\nen tenir compte dans ses décisions si elles permettent une interprétation,\néquitable et adaptée au cas particulier, des dispositions légales applicables.\nD’autre part, il ne s’en écarte que dans la mesure où ces instructions\nétablissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales\napplicables (Revue à l’intention des caisses de compensation [publication de\nl’Office fédéral des assurances sociales] [RCC], 514 consid. 3.a; ATF 116 V 19\nconsid. 3.c).\nc. En l’état, il n’y a pas lieu de douter de la légalité du tarif des primes (en tout\ncas pas dans la mesure où il touche la question litigieuse des classes pour les\nentreprises temporaires) ou des directives précitées. Les deux reposent en\neffet sur des notions mathématiques et statistiques garantissant l’égalité de\ntraitement entre les différentes entreprises temporaires concernées.\n5. Les arguments de la recourante ne sont pas en mesure de remettre en cause\nce résultat.\na. Elle allègue tout d’abord qu’il y a lieu de prendre en compte les expériences\nconcrètes en matière de risque, ce qui conduirait à classer les entreprises de\nprêt de personnel d’exploitation dans le degré 5 de la classe 70 A. Or, ainsi qu’il\na été dit dans le consid. 2.c, il s’agit en l’espèce d’un nouveau classement en\nraison de la modification des circonstances (art. 92 al. 4 LAA). Il ne suffit dès\nlors pas d’adapter le classement initial aux nouvelles données comme c’est le\ncas pour les al. 3 et 5 de l’art. 92 LAA.\nEtant donné que la Société I. SA doit être rangée dans la communauté générale\nde risques des entreprises temporaires, c’est la prime moyenne valable pour\nce type de communauté qui s’applique (sur la base des expériences acquises\npour l’ensemble des unités de risque faisant déjà partie de la communauté de\n\n"}