{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-70--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002750.pdf?ID=150002750", "Checksum": "b0cecc7bf328e9a4928024743271c3ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:26", "Checksum": "278d82e70dc930021394c2ea910209f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r\n\n 4\nde genre de l’entreprise (par ex. entreprise de construction transformée en\nentreprise de transport ou alors grosse entreprise ou consortium qui formait\njusque-là sa propre communauté de risques et qui se subdivise en plusieurs\nentreprises individuelles). Dans ce cas, il ne suffit pas d’adapter le classement\n(aux expériences acquises) mais il est nécessaire de prévoir un nouveau\nclassement.\n3. L’entreprise I. SA a été fondée en 1989. Par décision du 12 juin 1990, elle\na été classée dans le tarif des primes pour l’assurance contre les accidents\nprofessionnels. Pour les besoins de la détermination des primes elle a été\nscindée en deux parties. L’une comprend le prêt de personnel d’exploitation\net l’autre le prêt de personnel de bureau. Les deux parties d’entreprise ont\nété attribuées aux classes 70 A et 70 B du tarif des primes. Ces attributions ne\nsont pas contestées. Par cette décision, le prêt de personnel d’exploitation a été\nclassé dans le degré 8 de la classe 70 A (taux de primes net de 40‰) et le prêt\nde personnel de bureau au degré 4 de la classe 70 B (taux de prime net de 2‰).\nLe 17 mars 1993, A. SA a communiqué à la CNA que le classement attribué au\ngroupe A serait également souhaitable pour I. SA dès lors qu’elle appartenait\nà ce groupe. Une communauté de risques avait en effet déjà été constituée\npour le groupe A et les entreprises de travail temporaire qui lui étaient\néconomiquement rattachées. Ainsi, par décision du 4 juin 1993, I. SA a été\nclassée, avec effet au 1er janvier 1992, pour le prêt de personnel de bureau\nau degré 7 de la classe 70 B (taux de primes net 3,5‰) et pour le prêt de\npersonnel d’exploitation au degré 3 de la classe 70 A (taux de primes net de\n12‰). Après avoir pris connaissance du fait qu’I. SA ne faisait plus partie du\ngroupe A depuis la fin 1992, la CNA a décidé le 29 novembre 1993 que les deux\nsecteurs devaient être respectivement attribués au degré 4 de la classe 70 B\n(taux de primes net de 2,3‰) et au degré 8 de la classe 70 A (taux de primes\nnet de 46‰), mais (ceci uniquement à bien plaire), seulement à partir du\n1er janvier 1994. Le taux plus favorable du groupe A (concernant le personnel\nd’exploitation) n’a été en fin de compte appliqué à I. SA que pendant deux\nannées.\nAussi bien le classement de la recourante dans le tarif des primes valable\npour le groupe A que la modification litigieuse du classement reposent sur\nles principes précités concernant la formation de communautés de risques et\nsur l’art. 92 al. 4 LAA. I. SA a été admise, selon ses désirs, dans la communauté\nde risques facultative du groupe A, par décision du 4 juin 1993, et n’avait à\nl’époque pas contesté ce nouveau classement. Le reclassement dans le tarif des\nprimes de la «communauté générale de risques» des entreprises temporaires\nrepose maintenant également sur le fait que les circonstances actuelles sont à\nnouveau les mêmes que celles qui prévalaient avant l’appartenance au groupe\nA. La société, dont le classement a été modifié à deux reprises, se retrouve\nainsi dans sa position initiale.\n4.a. Au vu de ce qui a été dit, la décision de la CNA du 29 novembre 1993\nde classer la société I. SA dans la classe et le degré correspondants à la\n«communauté générale de risques» n’est pas contestable. D’après le tarif des\nprimes valable pour ladite classe, les entreprises temporaires se subdivisent\nen deux groupes correspondant à deux classes de primes (classe 70 A et 70\nB). Cette subdivision n’est pas contestée. En cas de nouveau classement (cf.\nconsid. 2.c), les entreprises temporaires sont classées selon la règle générale\n\n"}