{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-70--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002750.pdf?ID=150002750", "Checksum": "b0cecc7bf328e9a4928024743271c3ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:26", "Checksum": "278d82e70dc930021394c2ea910209f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r\n\n 3\nfois sur leurs propres données relatives aux risques et non pas sur celles\nd’autres entreprises (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,\nvolume supplémentaire, Berne 1989, p. 83).\nLa CNA connaît par conséquent d’autres règles pour la fixation des primes, mis\nà part le regroupement de plusieurs entreprises dans une des communautés\nde risques. Ces règles sont mentionnées dans sa décision sur opposition:\nLes entreprises qui présentent un effectif d’assurés très important sont\nclassées en fonction des expériences faites avec elles en matière de risque,\ncela indépendamment de leur volonté. Pour les entreprises rattachées\nà un consortium (ou à un groupement d’entreprises quelconque lié\néconomiquement et financièrement), qui ont des conditions d’exploitation\nsimilaires et un effectif d’assurés suffisamment important, la prime nécessaire\nest également déterminée - avec leur accord - sur la base des expériences\nfaites avec elles en matière de risque (voir aussi directives de classement pour\nl’assurance contre les accidents professionnels, édition en vigueur jusqu’au\n31 décembre 1994, ch. 3.4; ci-après: directives).\nCe procédé est conforme à la réglementation légale et aux notions\nmathématiques et statistiques. Il permet de plus de se baser le plus souvent\npossible sur les expériences concrètes relatives aux risques d’une entreprise\n(dans le cas où elle représente une propre communauté de risques) ou d’un\nconsortium ou d’une autre forme de groupement économique (dont les\nentreprises forment facultativement une communauté de risques). Ainsi,\nl’entreprise ou le consortium profitent directement de leurs mesures de\nprévention des accidents lors de la fixation des primes et ne sont pas soumis à\nune prime moyenne valable pour toutes les entreprises d’une communauté de\nrisques, comme c’est le cas pour les petites entreprises.\nc. Comme cela a déjà été dit précédemment, le classement d’une entreprise\ndans une des classes du tarif des primes selon l’art. 92 al. 2 LAA doit être\nmodifié, si les circonstances se sont à tel point modifiées que des répercussions\nsur l’équilibre financier entre les primes et le coût des accidents sont à\ncraindre ou ont déjà été enregistrées. En d’autres termes, la loi donne la\npossibilité à l’assureur-accidents, dans les cas prévus aux art. 92 al. 3 à 5, de\nrevenir sur la décision de classement. A l’al. 4 il ne s’agit pas seulement d’une\nmodification des circonstances de fait, mais également d’une modification des\ndonnées économiques ou juridiques de l’entreprise qui donnent lieu, en vertu\ndes principes cités dans le consid. 2.b, à une modification du classement de\nl’entreprise.\nS’il est en effet conforme à la réglementation légale que les grosses entreprises\nforment obligatoirement leur propre communauté et que les entreprises\nfaisant partie d’un consortium ou les autres groupements liés financièrement\nforment facultativement une propre communauté de risques, de même que\nles autres entreprises sont regroupées dans une «communauté générale de\nrisques», il est aussi logique qu’en cas de modification d’un critère essentiel\nrelatif au classement dans une communauté de risques (par ex. l’appartenance\nà un consortium) il s’ensuive un reclassement dans une nouvelle communauté\nde risques avec la classe de prime et le degré correspondants. Alors qu’aux\nal. 3 et 5 les modifications reposent sur les expériences concrètes des\nentreprises concernées et conduisent à une modification de la décision de\nclassement, à l’al. 4 la modification du classement est due à un changement\n\n"}