{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-12-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-70--_1994-12-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002750.pdf?ID=150002750", "Checksum": "b0cecc7bf328e9a4928024743271c3ed"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.70 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 13.12.1994 JAAC 59.70 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:26", "Checksum": "278d82e70dc930021394c2ea910209f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 13.12.1994 JAAC 59.70 \r\n\n 2\nclassés par groupes, dans des classes et degrés différents. Les entreprises\nou parties d’entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du\ntarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute\nprobabilité à couvrir les frais d’accidents et de maladies professionnels d’une\ncommunauté de risques (art. 113 al. 1 de l’Ordonnance du 20 décembre 1982\nsur l’assurance-accidents [OLAA], RS 832.202). Il peut être dérogé à cette règle\nen cas d’infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents\net des maladies professionnelles (art. 92 al. 3), en cas de changement de\ngenre de l’entreprise ou de modification de ses conditions propres (art. 92\nal. 4) ou lorsque les expériences faites en matière de risques commandent de\nmodifier la prime (art. 92 al. 5). Enfin, selon l’art. 61 al. 2 LAA, la CNA se doit\nde pratiquer l’assurance selon le principe de la mutualité. Ce principe prévoit\nque le rapport entre les primes et le coût des accidents doit être équilibré et\nque tous les assurés remplissant les mêmes conditions bénéficient des mêmes\navantages (ATF 113 V 298 consid. 2).\nb. En vue d’un classement des primes correspondant au risque, plusieurs\nunités de risque possédant les mêmes caractéristiques significatives du\nrisque (entreprises ou parties d’entreprises au sens de l’art. 92 al. 2 LAA et\nde l’art. 113 al. 1 OLAA), constituent une communauté de risques. La création\nde telles communautés de risques permet la formation d’une communauté\nassez grande et homogène pour que les expériences acquises en matière de\nrisque puissent constituer une base statistique et mathématique susceptible\nde se prêter à la fixation de la prime nécessaire, de telle sorte que les données\nstatistiques relatives au risque soient l’objet, suivant la loi des grands nombres,\nde très faibles fluctuations. Les primes nettes d’une communauté de risques\ndoivent pouvoir couvrir le coût probable des accidents causés par les assurés\nde ladite communauté. Celle-ci doit ainsi être financièrement autonome. Le\ntarif des primes est d’ailleurs fixé de telle manière que sur la durée il y ait un\néquilibre financier entre les primes et le coût des accidents.\nPuisque le nombre et le coût des accidents et des maladies professionnelles\nsont sujets à fluctuation, il faut nécessairement se baser sur les expériences\nglobales faites en matière de risque avec l’ensemble des entreprises dans la\nmême communauté de risques. On arrive ainsi à une prime moyenne pour\ntoutes les entreprises de la communauté de risques. Cette manière de procéder\nest conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 112 V\n318 ss consid. 3). La Commission de recours en matière d’assurance-accidents\nse basera dès lors également sur dite jurisprudence.\nDans les entreprises ayant un effectif d’assurés très important, il s’avère\nque le coût des accidents, sur une période de plusieurs années, subit très\npeu de fluctuations, de telle sorte qu’elles forment déjà en elles-mêmes une\ncommunauté de risques homogène assez grande pour que leurs propres\nexpériences puissent constituer une base suffisante pour la fixation des primes.\nCe principe repose sur la loi des grands nombres, en vertu de laquelle une\nrégularité statistique de phénomènes de masse s’accroît et les fluctuations\ndues au hasard diminuent lorsqu’on augmente le nombre des observations\n(Alfred Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 2e éd., Berne\n1986, p. 65). Les grandes entreprises peuvent ainsi former à elles-seules une\ncommunauté de risques, en ce sens que le taux des primes se base à chaque\n\n"}