Dès l’instant qu’elle entre en matière sur le recours déposé contre une décision préjudicielle relative au refus d’une esquisse, la commission doit limiter sa cognition conformément à la loi. Elle ne peut donc intervenir que si, dans la procédure suivie, il existe des violations caractérisées des droits d’une partie ou si la décision est tout à fait insoutenable, c’est-à-dire arbitraire. Elle ne peut en revanche substituer son appréciation à celle de la commission chargée d’examiner les esquisses et la conception générale du programme, cette question étant de la compétence du Conseil fédéral qui a donné et formulé la mission.