4 d’avoir attendu un peu moins de trois mois avant de déposer leur recours. Admettre le contraire violerait les principes posés par les art. 35 et 38 PA. Le recours doit ainsi être considéré comme recevable. 3. En vertu de l’art. 13 al. 3 LR, le recours peut être formé contre les décisions des organes du FNRS pour violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Dès l’instant qu’elle entre en matière sur le recours déposé contre une décision préjudicielle relative au refus d’une esquisse, la commission doit limiter sa cognition conformément à la loi.