ATF 115 IA 19; 106 V 97; 104 V 167). En l’occurrence, les recourants se sont effectivement renseignés auprès des organes du FNRS qui avaient traité leur demande. Compte tenu de la doctrine du FNRS en la matière, ils n’ont cependant pas pu être correctement informés sur l’existence de leur droit de recours. On ne peut dès lors leur faire grief