la possibilité de devenir requérant et équivaut par-là même à un refus de subside. Il s’agit donc bien d’une décision au sens de l’art. 5 PA, décision contre laquelle le recours est ouvert en vertu de l’art. 13 LR. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours interjeté par X et consorts. 2. Sur le plan de la recevabilité, la question se pose encore de savoir si le présent recours n’est pas tardif. En effet, c’est par lettre du 5 août 1992 que les recourants ont été avertis de la décision négative du FNRS.