{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-4--_1994-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002681.pdf?ID=150002681", "Checksum": "0de7f0619c9b18c216e1e05857925197"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 06.04.1994 JAAC 59.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 06.04.1994 JAAC 59.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 06.04.1994 JAAC 59.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:15", "Checksum": "55cbb6d7d50e36bffcae693857e01d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 06.04.1994 JAAC 59.4 \r\n\n 3\ndes demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou\nobligations (let. c)». Or, les décisions négatives prises par le groupe d’experts à\nl’issue de la mise au concours d’un PPR ont pour effet d’interdire à l’intéressé\nde présenter une requête de subside, de l’empêcher d’acquérir la qualité de\nrequérant et partant, de modifier ses droits, puisqu’il est ainsi définitivement\nécarté de la procédure spéciale du PPR ou du PNR et qu’il perd le droit d’y\nparticiper et d’y défendre ses chances. Certes, celui qui voit son esquisse\nécartée peut toujours présenter une demande de subside ordinaire relative\nau même projet, mais cela entraîne pour lui divers inconvénients dont le plus\ngrave, dans une période où les fonds à disposition du FNRS sont très limités,\nest de ne pas avoir la possibilité de prétendre à l’octroi d’un subside prélevé\nsur les fonds plus importants réservés au PNR ou au PPR. Enfin, si l’admission\nà participer à la deuxième phase de la procédure ne confère aucun droit à\nl’obtention d’un subside, elle laisse néanmoins toutes les chances à l’intéressé\nd’en obtenir un, alors qu’une décision négative scelle son sort définitivement.\nDans ces conditions, on ne peut que constater que la décision prise à 1’issue\nde 1’examen des esquisses par le FNRS ou la commission qu’il mandate a pour\neffet de modifier le statut juridique du candidat en lui enlevant pratiquement\nla possibilité de devenir requérant et équivaut par-là même à un refus de\nsubside. Il s’agit donc bien d’une décision au sens de l’art. 5 PA, décision contre\nlaquelle le recours est ouvert en vertu de l’art. 13 LR. Il y a donc lieu d’entrer\nen matière sur le recours interjeté par X et consorts.\n2. Sur le plan de la recevabilité, la question se pose encore de savoir si le\nprésent recours n’est pas tardif. En effet, c’est par lettre du 5 août 1992\nque les recourants ont été avertis de la décision négative du FNRS. Ils ont,\ndepuis lors, effectué diverses démarches auprès du groupe d’experts pour\nobtenir des éclaircissements oraux et écrits, notamment par une lettre du\nProfesseur ... du 4 septembre 1992. Aucune de ces correspondances n’était\nmunie des indications relatives au droit de recours et ce n’est en définitive que\nle 30 octobre 1992 que X et ses collègues ont formellement recouru.\nL’art. 35 PA prescrit que les décisions doivent contenir l’indication des voies de\ndroit qui sont ouvertes à leur destinataire, soit le moyen, l’autorité et le délai\nde recours. En l’occurrence, le FNRS n’a fait état de ces indications ni dans\nla lettre qu’il a adressée le 5 août 1992 aux recourants, ni ultérieurement. La\nnotification intervenue est donc irrégulière; elle ne peut entraîner aucun\npréjudice pour les parties et, par conséquent, suspend le délai légal de\nrecours (art. 38 PA). Cette règle ne trouve toutefois application que si le\ncomportement des recourants est conforme aux règles de la bonne foi,\nc’est-à dire si ceux-ci ne sont pas restés passifs et ont fait ce que l’on pouvait\nattendre d’eux en pareille circonstance, notamment en prenant contact avec\nl’autorité compétente pour obtenir des explications et si, dûment renseignés,\nils ont respecté le délai légal (cf. notamment André Grisel, Traité de droit\nadministratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 875; ATF 115 IA 19; 106 V 97; 104 V\n167).\nEn l’occurrence, les recourants se sont effectivement renseignés auprès des\norganes du FNRS qui avaient traité leur demande. Compte tenu de la doctrine\ndu FNRS en la matière, ils n’ont cependant pas pu être correctement informés\nsur l’existence de leur droit de recours. On ne peut dès lors leur faire grief\n\n"}