{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-04-06", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-59-4--_1994-04-06.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002681.pdf?ID=150002681", "Checksum": "0de7f0619c9b18c216e1e05857925197"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.4 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 06.04.1994 JAAC 59.4 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 06.04.1994 JAAC 59.4 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 06.04.1994 JAAC 59.4 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:30:15", "Checksum": "55cbb6d7d50e36bffcae693857e01d91", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 06.04.1994 JAAC 59.4 \r\n\n 2\net, qu’inversement, l’invitation faite à certains chercheurs de déposer une\ndemande formelle de subside n’engage nullement les organes compétents à\ndonner suite à leur demande. Le FNRS relève pour le surplus qu’il lui apparaît\nprimordial de faire appel à des personnalités scientifiques de premier plan\npour constituer les groupes d’experts. Si ces derniers ne devraient en principe\npas présenter eux-mêmes de projets, cela peut néanmoins arriver dans des\ndisciplines où le potentiel de chercheurs qualifiés est extrêmement limité.\nAfin de pallier à tout abus, le conseil de la recherche du FNRS a décidé, en\ndécembre 1992, que seul 5 % au plus du crédit-cadre de l’ensemble d’un\nprogramme pouvait être consacré au financement de projets présentés par\ndes experts ou leurs proches collaborateurs. Dans ce cas, les esquisses sont\ndiscutées en l’absence des intéressés et les éventuelles demandes de subsides\nultérieures évaluées par des experts en dehors du FNRS.\nInterpellé par le président de la Commission de recours, le FNRS a précisé que\nla sélection des esquisses pour l’ensemble du programme incombait en dernier\nressort au groupe d’experts auquel les directions de module soumettaient leurs\npropositions.\nIl a encore ajouté que la lettre du 30 octobre 1992 du Professeur X était le\npremier acte par lequel les intéressés avaient présenté un recours contre le\nrefus du FNRS d’admettre leur esquisse dans le cadre de la deuxième phase du\nPPR.\n\nII\n\n1.a. Il convient de relever à titre préjudiciel que la procédure choisie par le\nFNRS pour la réalisation des PPR n’est pas en soi critiquable. Outre qu’elle a\nfait ses preuves dans le cadre des programmes nationaux de recherche (PNR;\ncf. NF [Nationales Forschungsprogramm] Vade-mecum, ch. IV, spéc. IV/4.1\nà 4.3), la procédure choisie a été expressément approuvée par le Conseil\nfédéral dans son message du 9 janvier 1991 concernant l’encouragement\nde la recherche pendant la période 1992 à 1995 et un programme d’actions\nconcerté en microélectronique (FF 1991 I 581 ss) ainsi que par les Chambres\nfédérales, qui en ont pris acte.\nb. Le FNRS estime que seuls les scientifiques admis à présenter une demande\nformelle de subside dans le cadre d’un PPR ont qualité pour recourir si leur\ndemande est rejetée en tout ou en partie. Il soutient que, sur le terrain de\nla procédure, les chercheurs qui présentent une esquisse ne sont pas des\nrequérants au sens de l’art. 13 al. 2 LR et, partant, que le recours devant la\ncommission de céans ne leur est pas ouvert.\nSi l’on peut suivre le FNRS lorsqu’il affirme que seuls les requérants ont qualité\npour recourir comme le disent les textes allemand et italien de l’art. 13 LR\n(Gesuchsteller; richiedenti), cela ne signifie pas encore que, dans la procédure\npar étapes adoptée pour les PNR ou PPR, celui qui présente une esquisse n’ait\npas qualité pour recourir. Tout dépend en effet de la nature et des effets de la\ndécision prise à ce stade.\nc. Selon l’art. 5 PA, est une décision toute mesure prise par une autorité\ndans un cas d’espèce qui a pour effet «de créer, de modifier ou d’annuler\ndes droits ou des obligations (let. a) et de rejeter ou de déclarer irrecevables\n\n"}