pas que soient comprises les boissons avec une certaine teneur déterminée et minimale en sucre, mais bien les boissons ayant un goût sucré (consid. 3). - La dégustation de la boisson d’apéritif en cause laisse une impression de goût amer et non sucré, de telle sorte que le produit n’est pas soumis au taux d’imposition spécial (con­sid. 4a et b). Au surplus, cette boisson ne remplit aucun des signes caractéristiques des alcopops et le législateur n’a pas visé avec la réglementation litigieuse un tel produit (con­sid. 4b).