II, Berne 1991, p. 217). c. La Régie a expliqué que la décision dont est recours se fonde sur une analyse plus détaillée de la composition du produit «X.». Ce n’est en effet qu’après l’analyse des échantillons et des fiches techniques fournies par la société productrice que la Régie s’est rendue compte que le produit «X.» ne correspondait en réalité pas à la définition d’un produit uniquement fermenté. La décision du 12 mars 1996 était donc erronée et la Régie pouvait la modifier, sous réserve d’un intérêt privé prépondérant de la recourante. Or, cette dernière n’allègue pas l’existence d’un tel intérêt.