11 recourante peut valablement se prévaloir d’une décision de la Régie qui ne lui est pas destinée, mais qui concerne une autre société. En toute hypothèse, la Régie était en droit de révoquer une telle décision. b. Une décision est la manifestation de la puissance publique, laquelle ne saurait se passer de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de l’acte, en particulier son illégalité, ni de celle d’adapter des régimes juridiques qu’elle crée aux exigences de l’intérêt public. La modification n’est toutefois possible qu’après une balance des intérêts (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 217).