En conséquence, tant l’interprétation historique que l’interprétation téléologique tendent également à inclure dans le champ d’application de la Lalc le produit «X.». 7. Au vu de ce qui précède et du moment qu’il a été démontré, grâce à une interprétation des dispositions topiques, que le produit «X.» ne correspond pas à la notion d’un produit «obtenu uniquement par fermentation», celui-ci tombe donc sous la disposition générale de l’art. 2 al. 1 Lalc et doit être considéré comme une «boisson distillée» soumise au droit de monopole.