Le but principal est donc de protéger la santé publique. Les autres buts, exprès ou implicites, sont secondaires (Aubert, op. cit., n° 58; voir aussi la décision de la Commission de recours en matière d’alcool du 20 mars 1997, publiée dans la JAAC 63.54 consid. 2c). A noter que ce but a été maintenu dans l’art. 105 du projet de nouvelle Constitution acceptée par le peuple et les cantons en date du 18 avril 1999 (FF 1999 176). Le deuxième alinéa de cette disposition charge la Confédération de tenir compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.