Le nouveau projet de 1926 reprenait trois éléments incontestés du projet de 1922, dont l’élargissement de la compétence fédérale sans même prévoir d’exception pour les spécialités. Ce projet fut accepté le 6 avril 1930 (Jean-François Aubert, Commentaire de la Constitution de la Confédération suisse, Bâle, Zurich, Berne 1996, vol. II ad art. 32bis Cst., extraits des n° 3, 11, 13, 14, 16, 17 et 30). L’al. 2 de l’art. 32bis Cst. dit clairement que le but essentiel de la législation fédérale est de «diminuer la consommation de l’eau-de-vie». C’est la consommation excessive d’eau-de-vie qui a ému le constituant de 1885 et celui de 1930. Le but principal est donc de protéger la santé publique.