8 partir de jus de baies ou de jus de fruits purs à raison d’au moins 30% masse du produit fini. Ce produit n’est pas non plus une boisson à base de vin de fruits, dès lors que selon l’art. 393 al. 2 ODAl, il faudrait qu’elle contienne 50% masse de vin de fruits. Par ce rapport, la Régie démontre ainsi de façon convaincante que la faible part de jus de citron indiquée par le producteur, soit 0,5%, intervenant dans la fabrication de la «wine base» ne produit pas la quantité de sucre nécessaire à la fabrication d’une boisson de 4% du volume d’alcool et que l’alcool contenu dans la «wine