Les produits ne contenant pas plus de 1,2% du volume d’alcool sont cependant exempts de charge fiscale (art. 1 al. 3 aOLalc). 3.a. En l’espèce, il convient de déterminer si le produit «X.» est un produit alcoolisé «obtenu uniquement par fermentation», échappant de ce fait au droit de monopole (art. 2 al. 2 Lalc), ou au contraire, s’il doit être qualifié de «boisson distillée» au sens de l’art. 2 al. 1 Lalc. Pour répondre à cette question, il est donc nécessaire de procéder à une interprétation objective de ces deux dispositions légales. A noter qu’en tant que norme d’exception, l’art.