Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la Lalc tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique (al. 4). L’art. 1 al. 1 let. c de l’ancienne ordonnance du 6 avril 1962 relative à la loi sur l’alcool et à la loi sur les distilleries domestiques en vigueur jusqu’au 30 juin 1999 (aOLalc, RO 1962 325, RO 1974 1966, RO 1982 701 et RO 1997 390) précise qu’on entend par «boissons distillées» tous les produits contenant de l’alcool éthylique à l’exception de ceux mentionnés à l’al. 2. Sont considérés comme produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, au sens de l’al. 2 de l’art. 2 Lalc, les boissons ne contenant pas plus de 15% du