Selon l’art. 32bis de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 29 mai 1874 (Cst., RS 101), la Confédération a le droit de légiférer sur la fabrication, l’importation, la rectification, la vente et l’imposition des boissons distillées (al. 1). La législation tendra à diminuer la consommation et partant l’importation et la production de l’eau-de-vie. Elle encouragera la production du fruit de table et l’emploi des matières distillables indigènes pour l’alimentation ou l’affouragement (al. 2). b. Conformément à l’art. 2 Lalc, est réputé «boisson distillée» aux termes de la Lalc l’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de fabrication (al.