Le 12 mars 1996, la Régie avait d’ailleurs relevé que le produit «X.» ne contenait aucun ajout d’alcool de bouche et pouvait être importé sans droit de monopole car élaboré à base d’alcool fermenté. Le produit était obtenu par la fermentation alcoolique de jus de citron et correspondait exactement à la définition du vin de fruits au sens de l’art. 231 al. 1 et de l’art. 389 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 (ODAl, RS 817.02). Le 29 octobre 1998, M. G. de la Régie a rendu un rapport d’analyse.