4 ne fallait pas donner la possibilité aux intéressés de se soustraire, par des procédés techniques, à l’assujettissement aux droits de monopole. Le produit était une boisson distillée non exempte de charge fiscale au sens de l’art. 1 al. 3 de l’ancienne ordonnance relative à la Lalc et à la loi sur les distilleries domestiques du 6 avril 1962 (RO 1962 325, RO 1974 1966, RO 1982 701 et RO 1997 390). G. Le 1er septembre 1998