3 Au demeurant, les produits comparables aux produits précités devaient être dédouanés provisoirement, moyennant garantie du droit de monopole ordinaire. Faisait notamment partie de cette catégorie le produit «X.». C. En date du 16 décembre 1997, l’entreprise I. SA, déclarante en douane de P. SA, annonça pour le dédouanement à l’office de douane de Genève, 23 328 bouteilles de 0,33 litres de boisson «X.». Le taux ordinaire des droits de monopole de Fr. 590.- le quintal brut était mentionné dans la déclaration.