{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\n 10\nalcoolique. En outre, le législateur a voulu donner un sens large à la notion\nde boisson distillée en appréhendant tous les modes de fabrication, même\nencore inconnus à l’époque (décision de la Commission fédérale de recours en\nmatière d’alcool du 18 mai 1998, publiée dans la Revue de droit administratif\net de droit fiscal [RDAF] 1999 Ie partie p. 166 s. consid. 9b).\ne. La soumission des «alcopops» tel que le produit «X.» à la Lalc correspond\nbien au but de cette loi, soit la protection de la santé publique et en particulier\ncelle des jeunes, car cela a comme effet de renchérir ces produits et, par\nconséquent, de les rendre moins attractifs (décision de la Commission de\nrecours en matière d’alcool du 20 mars 1997, publiée dans la JAAC 63.54\nconsid. 2c). Selon les rapports suisse et étrangers établis au sujet de ces\nnouvelles boissons, il apparaît en effet que notamment le produit «X.» vise\navant tout un marché de jeunes consommateurs et contient une teneur en\nalcool de 4% du volume qui n’est pas aisément reconnaissable, étant masquée\npar un goût sucré, évoquant celui d’une limonade sans alcool. Cette boisson,\ndésaltérante, douce et pétillante répond particulièrement au goût des jeunes\net s’implante rapidement auprès de cette catégorie de la population. Elle\nest donc de nature à créer une habitude de l’alcool auprès de très jeunes\nconsommateurs. Au vu des rapports précités, l’on peut même conclure\nque, sans la commercialisation de boissons tels le produit «X.», ces jeunes\nn’auraient pas forcément, dans un premier temps en tous cas, consommé\nde l’alcool. La lutte contre la consommation de ce genre d’alcool répond\ndonc parfaitement au but de protection de la santé publique ressortant de\nla Cst. et de la Lalc (voir dans ce sens le rapport des 8 et 26 mai 1998 des\nCommissions de gestion sur leurs activités en 1997/1998, in: FF 1999 2340, dans\nlequel il est rapporté que la Commission de gestion du Conseil national est\nintervenue auprès du Département fédéral de l’intérieur afin que ce dernier\nencourage les cantons à appliquer plus strictement les législations cantonales\nsur la protection des mineurs ainsi que la législation fédérale sur l’alcool). Au\ndemeurant, lorsque le constituant, respectivement le législateur, avait décidé,\nessentiellement pour des raisons politiques, d’exclure les produits fermentés\nde la législation sur l’alcool, il avait uniquement à l’esprit les produits connus\nà l’époque, soit le vin, la bière et le cidre, c’est-à-dire des boissons qui ne sont,\nen règle générale, pas consommées par les jeunes en raison de leur goût amer\net prononcé. Or, comme il a été vu ci-dessus, les alcopops sont au contraire\nspécialement conçus, au niveau du goût, pour plaire à un jeune public. En\nconséquence, tant l’interprétation historique que l’interprétation téléologique\ntendent également à inclure dans le champ d’application de la Lalc le produit\n«X.».\n7. Au vu de ce qui précède et du moment qu’il a été démontré, grâce à une\ninterprétation des dispositions topiques, que le produit «X.» ne correspond pas\nà la notion d’un produit «obtenu uniquement par fermentation», celui-ci\ntombe donc sous la disposition générale de l’art. 2 al. 1 Lalc et doit être\nconsidéré comme une «boisson distillée» soumise au droit de monopole.\n8.a. La recourante invoque le courrier de la Régie du 12 mars 1996 adressé à\nl’entreprise J., lequel constate que le produit «X.» est un produit uniquement\nfermenté, non soumis aux droits de monopole. L’on peut se demander si la\n\n11\nrecourante peut valablement se prévaloir d’une décision de la Régie qui ne lui\nest pas destinée, mais qui concerne une autre société. En toute hypothèse, la\nRégie était en droit de révoquer une telle décision.\nb. Une décision est la manifestation de la puissance publique, laquelle ne\nsaurait se passer de la possibilité de corriger un vice affectant la régularité de\nl’acte, en particulier son illégalité, ni de celle d’adapter des régimes juridiques\nqu’elle crée aux exigences de l’intérêt public. La modification n’est toutefois\npossible qu’après une balance des intérêts (Pierre Moor, Droit administratif,\nvol. II, Berne 1991, p. 217).\nc. La Régie a expliqué que la décision dont est recours se fonde sur une\nanalyse plus détaillée de la composition du produit «X.». Ce n’est en effet\nqu’après l’analyse des échantillons et des fiches techniques fournies par la\nsociété productrice que la Régie s’est rendue compte que le produit «X.» ne\ncorrespondait en réalité pas à la définition d’un produit uniquement fermenté.\nLa décision du 12 mars 1996 était donc erronée et la Régie pouvait la modifier,\nsous réserve d’un intérêt privé prépondérant de la recourante. Or, cette\ndernière n’allègue pas l’existence d’un tel intérêt. En particulier elle ne saurait\nprétendre qu’elle s’est fondée de bonne foi sur la décision du 12 mars 1996\npour importer les bouteilles litigieuses en date du 16 décembre 1997. En effet,\nla recourante avait été informée en novembre 1997 par la Régie (document\nintitulé «Nouvelles contraintes pour les boissons alcooliques diluées») que le\nproduit «X.» était classé comme designer drink soumis au droit de monopole\nordinaire. La recourante ne prétend d’ailleurs pas qu’elle aurait subi des\nfrais particuliers en se fondant sur l’apparence de légalité de la décision de la\nRégie du 12 mars 1996. La recourante ne peut donc tirer aucun avantage de ce\ncourrier.\n\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\n"}