{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\n 9\nA l’origine des dispositions constitutionnelles sur l’alcool, il y a le fait que la\nconsommation des boissons distillées avait pris, au début des années 1880,\nl’ampleur d’un véritable fléau social. C’était surtout l’alcool de pommes de\nterre qui faisait problème. La révision constitutionnelle de 1885 ne manqua\npas son but, c’est-à-dire qu’elle eut raison de l’alcool de pommes de terre. Mais,\nau tournant du siècle, les Suisses commencèrent à planter des pommiers\net des poiriers, et de les planter en si grand nombre qu’ils ne savaient pas\nque faire des fruits qui en tombaient; il ne restait plus qu’à les distiller, ce\nqui pouvait se faire librement puisque jusqu’ici le droit fédéral ne prévoyait\nni contingent ni impôt. Le résultat de cette évolution, c’est qu’à trente ans\nd’intervalle, l’histoire allait se répéter: on recommença à boire, sauf que\nlà, il s’agissait d’alcool de pomme et de poire, au lieu d’alcool de pomme de\nterre. Il fallait que le législateur fédéral réagisse une fois de plus. Mais pour\nle lui permettre, il fallait d’abord réviser la Constitution. L’Assemblée fédérale\nprépara un premier projet de modification constitutionnelle en 1922 qui\nprésentait notamment la particularité suivante: la compétence législative\nfédérale était étendue à toutes sortes de boissons distillées; c’était d’ailleurs\nbien là le but principal de la réforme. Ce projet fut rejeté en juin 1923. Le\nnouveau projet de 1926 reprenait trois éléments incontestés du projet de 1922,\ndont l’élargissement de la compétence fédérale sans même prévoir d’exception\npour les spécialités. Ce projet fut accepté le 6 avril 1930 (Jean-François Aubert,\nCommentaire de la Constitution de la Confédération suisse, Bâle, Zurich, Berne\n1996, vol. II ad art. 32bis Cst., extraits des n° 3, 11, 13, 14, 16, 17 et 30).\nL’al. 2 de l’art. 32bis Cst. dit clairement que le but essentiel de la législation\nfédérale est de «diminuer la consommation de l’eau-de-vie». C’est la\nconsommation excessive d’eau-de-vie qui a ému le constituant de 1885 et\ncelui de 1930. Le but principal est donc de protéger la santé publique. Les\nautres buts, exprès ou implicites, sont secondaires (Aubert, op. cit., n° 58; voir\naussi la décision de la Commission de recours en matière d’alcool du 20 mars\n1997, publiée dans la JAAC 63.54 consid. 2c). A noter que ce but a été maintenu\ndans l’art. 105 du projet de nouvelle Constitution acceptée par le peuple et\nles cantons en date du 18 avril 1999 (FF 1999 176). Le deuxième alinéa de\ncette disposition charge la Confédération de tenir compte en particulier des\neffets nocifs de la consommation d’alcool. Cet article qui a été proposé par les\ncommissions de la révision constitutionnelle des deux conseils (FF 1998 325 et\n392) a fait l’objet de discussions lors des débats devant le Conseil national. Il\nétait cependant incontesté que le combat contre les abus d’alcool devait se voir\nconférer une valeur cardinale (BO 1998 N 995 ss). Cela démontre bien que le\nbut qui sous-tend la législation sur l’alcool est toujours actuel.\nd. Le but principal de la législation fédérale est donc de protéger la santé\npublique face à la consommation d’alcool. Or, il est avéré que de plus en\nplus de jeunes consomment de l’alcool et subissent les effets néfastes de\ncelui-ci. Dans l’optique d’une interprétation téléologique, le but de la Lalc\ndoit ainsi être élargi pour tenir compte des nouvelles circonstances, apparues\ndepuis son élaboration en 1932. Pour répondre à ce but, le législateur ne\ns’est pas contenté de soumettre à la Lalc les produits contenant un certain\nvolume d’alcool. Au contraire, l’art. 2 al. 1 Lalc prévoit que l’alcool éthylique\nsous toutes ses formes est une boisson distillée, quel qu’en soit le mode de\nfabrication et l’art. 1 al. 3 aOLalc précise que les produits qui contiennent des\nboissons distillées tombent sous le coup de l’OLalc quelle que soit leur teneur\n\n"}