{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\n 8\npartir de jus de baies ou de jus de fruits purs à raison d’au moins 30% masse\ndu produit fini. Ce produit n’est pas non plus une boisson à base de vin de\nfruits, dès lors que selon l’art. 393 al. 2 ODAl, il faudrait qu’elle contienne 50%\nmasse de vin de fruits.\nPar ce rapport, la Régie démontre ainsi de façon convaincante que la faible\npart de jus de citron indiquée par le producteur, soit 0,5%, intervenant dans la\nfabrication de la «wine base» ne produit pas la quantité de sucre nécessaire à\nla fabrication d’une boisson de 4% du volume d’alcool et que l’alcool contenu\ndans la «wine base» provient dans une large proportion de la fermentation\nde solutions de sucre ajouté. Comme le relève la Régie, le produit fini ne\nprésente plus les caractéristiques de la matière première fermentée et ce sont\nles composants ajoutés à l’alcool qui confèrent au produit fini son caractère.\nLa base alcoolique pourrait être remplacée par un alcool neutre. Il faut donc\nretenir que le produit «X.» ne peut être assimilé à un vin de fruits au sens de\nl’ODAl et qu’il ne répond pas non plus, pour autant que cette qualification soit\npertinente, à la notion de boisson à base de vin de fruits de l’art. 393 ODAl.\nCe dernier ne correspond donc pas à la définition d’un produit obtenu par\nfermentation, mais doit au contraire être classé parmi les boissons spiritueuses\ndes art. 399 ss ODAl, lesquelles tombent dans le champ d’application de l’art. 2\nal. 1 Lalc.\nd. Au vu de ce qui précède, l’on doit constater que l’interprétation\nsystématique tend, par une application uniforme de la notion de produit\nfermenté, à exclure de cette définition le produit en cause.\n6.a. Le sens d’une norme peut également être dégagé grâce aux\ninterprétations historique et téléologique. Dans le premier cas, on se réfère\naux circonstances dans lesquelles la norme a été élaborée et adoptée. Pour\nl’interprétation téléologique, il s’agit de déterminer le sens d’une disposition\nen partant du but qu’elle poursuit. Contrairement à l’interprétation historique,\ncette deuxième méthode est dynamique: si le but tel qu’il a été fixé à l’origine\nreste constant, ce que ce but recouvre évoluera en revanche selon les\ncirconstances; l’interprète ne peut toutefois insérer dans la norme un sens\nauquel le législateur n’a pas pensé (Moor, op. cit., p. 143 s.).\nb. Le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à un projet\nde loi sur l’alcool du 1er juin 1931 (FF 1931 I 729 ss; ci-après: le message)\nprécise, dans le chapitre des principes fondamentaux de la nouvelle loi, que\n«la future législation sur l’alcool ne doit pas être une oeuvre à courte vue, mais\nun acte constructif susceptible de développement» (Message p. 733). Il était\ntrès important de définir le terme de «boisson distillée» qui revient souvent au\ncours de la loi (art. 2). Sont considérés comme alcool dans le sens de la loi, tous\nles alcools éthyliques (C2H5OH), quel que soit leur mode de fabrication ou de\npréparation (art. 2 al. 1). (...) Ne tombent pas sous le coup de la loi les produits\nalcooliques obtenus uniquement par fermentation, tels que le vin, la bière, le\ncidre, etc. (art. 2 al. 2)» (Message p. 734).\nc. Dans le cadre de la première version de l’art. 32bis Cst., le législateur avait\nsouligné que le terme proposé de «distillation des matières farineuses et\ndes fruits à racines» ne permettait pas d’appréhender d’autres modes de\npréparation de l’alcool, dont il fallait tenir compte au vu des nombreux\nprogrès accomplis par la chimie industrielle (FF 1885 I 417).\n\n"}