{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\n 7\n- La bière est une boisson alcoolique contenant du gaz carbonique obtenu\nà partir d’un moût fermenté avec de la levure et additionné de houblon en\ncône ou des produits du houblon. Le moût est préparé à partir de matières\npremières amylacées ou sucrées et d’eau de boisson (art. 394 al. 1 ODAl).\nCes produits sont obtenus au moyen d’une fermentation traditionnelle,\nc’est-à-dire par la mise en fermentation de matières premières à l’état original\nou à l’état de jus, sans technique supplémentaire autre que celles autorisées\npour les produits fermentés. L’on constate ainsi que malgré les traitements\nque peuvent subir ces boissons leur composition originelle reste un produit\nde base fermenté et que leurs caractéristiques organoleptiques sont celles des\nproduits de base fermentés.\nSelon l’art. 399 ODAl, les boissons spiritueuses sont des boissons alcooliques\ncomposées essentiellement d’alcool éthylique et d’eau. Elles peuvent contenir\nd’autres ingrédients ainsi que des substances olfactives et gustatives naturelles\nqui, ensemble, confèrent à chacune d’elles leur bouquet typique.\nc. En l’espèce, il ressort de l’analyse effectuée par l’expert de la Régie en date\ndu 29 octobre 1998 que les indications du producteur en rapport avec le mode\nde fabrication et la composition du produit sont contradictoires en ce qui\nconcerne l’alcool obtenu par fermentation. Selon le mode de fabrication\n(ch. 1.2), l’alcool obtenu par fermentation est issu du sucre naturellement\ncontenu dans le jus de citron et du sucre ajouté, tandis que selon la liste des\ningrédients (ch. 1.3), il provient uniquement du sucre contenu dans le jus de\ncitron. A l’origine, les analyses de la Régie avaient pour objectif de révéler la\nprésence dans le produit d’un éventuel ajout d’alcool sous la forme d’un alcool\nde bouche ou d’un distillat. Dans ce contexte, des sous-produits fermentés, à\ncaractère volatile ou non, comme ceux apparaissant lors de la fermentation\ndu sucre, de jus de fruits sucré ou de jus de fruits naturel, ont été détectés. Les\néchantillons fournis ne contiennent pas d’adjonction d’alcool, ce qui signifie\nque l’alcool trouvé provient uniquement de la fermentation de sucres. Par\nailleurs, il ressort de la déclaration en douane, de la spécification du produit\net de l’analyse que le produit «X.» comprend 4% du volume d’alcool. Vu la\ndilution nécessaire au mélange final (de 300 ml à 1000 ml), la teneur en alcool\nde départ de la «wine base» peut être estimée à 13,33% du volume, ce qui\ncorrespond, pour 300 ml de «wine base», à une quantité d’alcool de 40 ml\nenviron. Il faudrait donc environ 80g de sucre pour obtenir une telle quantité\nd’alcool. D’après les ouvrages sur la question, la teneur en sucre du citron\nvarie entre 0,9-9% de la part comestible. Selon les données fournies par le\nproducteur, la part de jus de citron de la «wine base» atteint seulement 1,5 ml\npour 300 ml, soit 0,5 ml pour 100 ml ou 0,5%. Il s’ensuit que la part de sucre\nprovenant du jus de citron est au maximum de 0,15g, respectivement de 0,19%\npour 300 ml de «wine base», alors qu’une masse totale d’environ 80g de sucre\npour 300 ml a été calculée. Dans son analyse, l’expert relève qu’on a voulu\nsusciter l’impression que cette boisson est un vin de fruits (art. 390 al. 1 ODAl)\nou un produit à base de vin de fruits au sens de l’art. 393 ODAl, mais cette\nopinion n’est pas soutenable au vu des résultats obtenus, en particulier en\nraison de la très petite part de sucre présente dans le jus de citron. Le produit\nest bien plus une eau sucrée fermentée à laquelle, après la fermentation avec\nde l’eau, l’on ajoute des arômes. La «wine base» comprend 0,5% masse de jus\nde citron. Elle ne remplit donc pas les exigences nécessaires d’un vin de fruits,\ndans la mesure où, selon l’art. 390 al. 1 ODAl, le vin de fruits doit être obtenu à\n\n"}