{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\n 5\nvolume d’alcool sans adjonction de boissons distillées, telles que le vin naturel,\nle cidre, le petit cidre, la bière et les produits analogues (art. 1 al. 2 aOLalc).\nLes produits qui, avec d’autres substances, contiennent des boissons distillées\nsont assimilés aux boissons distillées et tombent sous le coup de l’ordonnance,\nquelle que soit leur teneur alcoolique. Les produits ne contenant pas plus de\n1,2% du volume d’alcool sont cependant exempts de charge fiscale (art. 1 al. 3\naOLalc).\n3.a. En l’espèce, il convient de déterminer si le produit «X.» est un produit\nalcoolisé «obtenu uniquement par fermentation», échappant de ce fait au\ndroit de monopole (art. 2 al. 2 Lalc), ou au contraire, s’il doit être qualifié de\n«boisson distillée» au sens de l’art. 2 al. 1 Lalc. Pour répondre à cette question,\nil est donc nécessaire de procéder à une interprétation objective de ces deux\ndispositions légales. A noter qu’en tant que norme d’exception, l’art. 2 al. 2\nLalc doit être interprété de manière restrictive, au contraire de la disposition\nde principe de l’art. 2 al. 1 Lalc, dans laquelle le législateur a volontairement\ndéfini de manière très large la notion de «boisson distillée».\nb. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en\npremier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte légal n’est pas\nclair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera\nla véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres\ndispositions légales, de son contexte (interprétation systématique; ATF 124\nIII 268 consid. 4, ATF 122 V 364 consid. 4a, ATF 121 V 24 consid. 4a), du but\npoursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique),\nainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des\ntravaux préparatoires (interprétation historique; ATF 121 V 60 consid. 3b).\nLes travaux préparatoires seront toutefois pris en considération seulement\nlorsqu’ils donnent une réponse claire à une disposition légale ambiguë et qu’ils\nont trouvé expression dans le texte de la loi (ATF 124 III 129 consid. 1b/aa;\nvoir aussi André Moser, in Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen\nRekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.70 avec les\nrenvois).\n4.a. Dans un arrêt du 3 juin 1988 (arrêt non publié [A.352/1987], consid. 4c),\nle Tribunal fédéral a déjà précisé que le texte de l’art. 2 Lalc est clair dans\nla mesure où le champ d’application de la loi sur l’alcool comprend de\nmanière étendue l’alcool éthylique sous toutes ses formes et sans qu’il soit\nexpressément tenu compte de son mode de fabrication. Cela correspond aussi\nau sens et au but de la législation sur l’alcool, puisque l’un des objectifs de\ncette législation est de diminuer la consommation d’alcool dans l’intérêt de la\nsanté publique (Message du Conseil fédéral du 1er juin 1931 in FF 1931 732; cf.\négalement consid. 6 ci-après). Conformément à ce but, le Conseil fédéral s’est\nvu accorder la compétence de soumettre à la loi sur l’alcool tout autre alcool\nsusceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool éthylique (Message, op.\ncit., p. 734). Le fait que tous les produits alcooliques propres à être consommés\nsoient en principe soumis à la loi sur l’alcool résulte également des travaux\npréparatoires, où il apparaît que l’on avait également songé à la fabrication\nsynthétique de l’alcool (Bull. Sten. = BO 1931 730).\nb. En revanche, ne sont pas soumis à la législation sur l’alcool, les «produits\nalcooliques obtenus uniquement par fermentation». La fermentation est\ndéfinie comme «la transformation de substances organiques sous l’influence\n\n"}