{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\n 4\nne fallait pas donner la possibilité aux intéressés de se soustraire, par des\nprocédés techniques, à l’assujettissement aux droits de monopole. Le produit\nétait une boisson distillée non exempte de charge fiscale au sens de l’art. 1\nal. 3 de l’ancienne ordonnance relative à la Lalc et à la loi sur les distilleries\ndomestiques du 6 avril 1962 (RO 1962 325, RO 1974 1966, RO 1982 701 et RO\n1997 390).\nG. Le 1er septembre 1998, P. SA (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la\nCommission fédérale de recours en matière d’alcool (ci-après: la Commission\nde recours ou de céans) à l’encontre de la décision de la Régie du 12 août 1998\nen concluant à son annulation. Elle a souligné que jusqu’en novembre 1997,\nle produit «X.» était importé par la distillerie de L., sans droit de monopole.\nLe 12 mars 1996, la Régie avait d’ailleurs relevé que le produit «X.» ne\ncontenait aucun ajout d’alcool de bouche et pouvait être importé sans droit\nde monopole car élaboré à base d’alcool fermenté. Le produit était obtenu\npar la fermentation alcoolique de jus de citron et correspondait exactement\nà la définition du vin de fruits au sens de l’art. 231 al. 1 et de l’art. 389 de\nl’ordonnance sur les denrées alimentaires du 1er mars 1995 (ODAl, RS 817.02).\nLe 29 octobre 1998, M. G. de la Régie a rendu un rapport d’analyse. Dans ce\ndocument, il arrive, d’une part, à la conclusion que l’alcool contenu dans\nle produit ne peut pas uniquement provenir de la fermentation du sucre\nnaturellement contenu dans le citron, mais que l’ajout d’autre quantités de\nsucre est nécessaire pour atteindre la teneur en alcool du produit fini. D’autre\npart, cette boisson ne remplit pas les exigences légales pour être qualifiée\nde vin de fruits au sens de l’art. 390 al. 1 ODAl, ni de produit à base de vin de\nfruits (art. 393 al. 2 ODAl).\nExtraits des considérants:\n1. (...)\n2.a. Selon l’art. 32bis de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse\ndu 29 mai 1874 (Cst., RS 101), la Confédération a le droit de légiférer sur\nla fabrication, l’importation, la rectification, la vente et l’imposition des\nboissons distillées (al. 1). La législation tendra à diminuer la consommation\net partant l’importation et la production de l’eau-de-vie. Elle encouragera la\nproduction du fruit de table et l’emploi des matières distillables indigènes pour\nl’alimentation ou l’affouragement (al. 2).\nb. Conformément à l’art. 2 Lalc, est réputé «boisson distillée» aux termes de\nla Lalc l’alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu’en soit le mode de\nfabrication (al. 1). Sous réserve de la restriction prévue à l’al. 3, les produits\nalcooliques obtenus uniquement par fermentation ne sont pas soumis aux\ndispositions de la Lalc (al. 2). Les produits additionnés d’alcool tombent sous\nle coup de la Lalc (al. 3). Une ordonnance du Conseil fédéral soumettra à la\nLalc tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l’alcool\néthylique (al. 4). L’art. 1 al. 1 let. c de l’ancienne ordonnance du 6 avril 1962\nrelative à la loi sur l’alcool et à la loi sur les distilleries domestiques en vigueur\njusqu’au 30 juin 1999 (aOLalc, RO 1962 325, RO 1974 1966, RO 1982 701 et\nRO 1997 390) précise qu’on entend par «boissons distillées» tous les produits\ncontenant de l’alcool éthylique à l’exception de ceux mentionnés à l’al. 2. Sont\nconsidérés comme produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation,\nau sens de l’al. 2 de l’art. 2 Lalc, les boissons ne contenant pas plus de 15% du\n\n"}