{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\n 3\nAu demeurant, les produits comparables aux produits précités devaient\nêtre dédouanés provisoirement, moyennant garantie du droit de monopole\nordinaire. Faisait notamment partie de cette catégorie le produit «X.».\nC. En date du 16 décembre 1997, l’entreprise I. SA, déclarante en douane\nde P. SA, annonça pour le dédouanement à l’office de douane de Genève,\n23 328 bouteilles de 0,33 litres de boisson «X.». Le taux ordinaire des droits de\nmonopole de Fr. 590.- le quintal brut était mentionné dans la déclaration.\nLe même jour, la douane de Genève procéda au dédouanement provisoire\ndes bouteilles précitées selon le certificat de cautionnement pour redevances\ndiverses et préleva deux échantillons de 0,33 litres à l’intention de la Régie.\nD. En date du 24 décembre 1997, P. SA interjeta recours contre le\ndédouanement provisoire auprès de la Direction du IIIème arrondissement\ndes douanes (ci-après: la direction d’arrondissement). Elle demanda qu’un\ndédouanement définitif soit prononcé sans perception des droits de monopole,\ndès lors que les boissons «X.» étaient des produits à base d’alcool fermenté,\ncomme la Régie l’avait reconnu précédemment. A cette fin, elle produisit un\ncourrier de la Régie du 12 mars 1996 adressé à la société J. et dans lequel la\nRégie observait que le produit «X.» ne contenait aucun ajout d’alcool et était\ndonc un produit obtenu uniquement par fermentation, non soumis aux droits\nde monopole. La direction d’arrondissement transmit le recours de P. SA à la\nRégie en date du 9 janvier 1998.\nE. Le 28 janvier 1998, la Régie informa P. SA que le produit «X.» devait être\nanalysé et lui demanda de lui fournir les recettes spécifiques du produit, soit\nles parts en kilos de chacun des composants, les teneurs en alcool et le mode\nde fabrication. Le 30 janvier 1998, P. SA transmit à la Régie, d’une part, les\nspécifications techniques et les procédures de contrôle de «X.» et, d’autre part,\nles spécifications de contrôle établies par la société qui élaborait la boisson «X.»\npour l’Europe, ainsi que quatre bouteilles de ce produit.\n(...)\nPar courrier du 12 juin 1998, la direction d’arrondissement communiqua à\nP. SA qu’elle avait reçu, à fin mai 1998, le résultat confirmant que «X.» était une\nboisson fermentée, constituée d’eau additionnée d’acide carbonique, de jus\nde citron fermenté, de sucre, d’acide citrique, d’arômes, de stabilisateurs et\nd’agents de conservation, avec une teneur en alcool de 3,93% vol., en bouteilles\nde verre étiquetées de 0,33 litres et soumise au droit de monopole ordinaire.\nUn dédouanement définitif allait être établi. Celui-ci eut lieu le 18 juin 1998\net Fr. 80 287.20 de droits de monopole furent prélevés sur le lot de 23 328\nbouteilles de «X.».\nF. Le 22 juin 1998, P. SA recourut contre le dédouanement définitif auprès de la\nDGD en alléguant que le produit était élaboré à partir d’un alcool obtenu par\nfermentation. La DGD transmit le recours à la Régie en date du 25 juin 1998.\nPar décision du 11 août 1998, la Régie rejeta le recours de P. SA. Elle\nrelevait que l’orientation de la politique en matière de santé publique de\nla législation sur l’alcool justifiait pleinement que l’on fût restrictif dans\nl’admission d’éventuelles exceptions au champ d’application de l’art. 2 al. 1\nLalc. Le produit «X.» n’était pas un produit alcoolique classique obtenu par\nfermentation, mais une boisson mélangée et sucrée contenant de l’alcool. Il\n\n"}