{"Signatur": "CH_VB_024", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_024_JAAC-64-53--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004778.pdf?ID=150004778", "Checksum": "eb423b47dbb610659b141ed3ba082bfe"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.53 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Alkoholrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso dell'alcool"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'alcool, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:49", "Checksum": "b1c1cab2f60e580bee51ae33d3c1abb8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d'alcool 16.08.1999 JAAC 64.53 \r\n\nA. La société P. SA, filiale du groupe R., pratique le commerce de vins et de\nspiritueux. Elle commercialise notamment, depuis novembre 1997, la boisson\n«X.».\nB. En date du 28 novembre 1997, la Régie fédérale des alcools (ci-après: la\nRégie) transmit aux fabricants, commerçants et importateurs de boissons\nalcooliques diluées, aux organisations et autres milieux intéressés et\naux cantons et offices fédéraux concernés, une information générale\nintitulée «Nouvelles contraintes pour les boissons alcooliques diluées». Cette\ninformation a notamment été notifiée à P. SA.\nLa Régie informait les intéressés que depuis plus d’une année, de nouveaux\nproduits alcooliques étaient offerts sur le marché suisse. Ces limonades\nalcoolisées étaient aussi appelées «alcopops». La gamme de ces drinks\nalcoolisés, la plupart au goût sucré et préparés avec des jus de fruits, des\nlimonades, etc. (...) s’implantait rapidement. Ces boissons désaltérantes,\ndouces et pétillantes répondaient surtout au goût des jeunes consommateurs et\nlaissaient à peine soupçonner une teneur en alcool de 4% du volume. Après\ndiverses analyses en laboratoire et contrôle des processus de fabrication\ndans les entreprises, la Régie avait abouti à la conclusion que de nombreuses\nnouvelles boissons n’étaient pas purement des produits fermentés au sens de\nla loi fédérale sur l’alcool du 21 juin 1932 (Lalc, RS 680), tels que le vin, la bière\nou les vins de fruits. On pouvait distinguer les groupes «d’alcopops» suivants:\n- les premix: produits contenant des boissons distillées et qui étaient déjà\nsoumis à l’imposition;\n- les designer drinks: un mélange de boissons sucrées et d’alcool éthylique quel\nqu’en fût le mode de fabrication.\nDès le 1er décembre 1997, ces produits allaient être soumis à l’imposition pour\nla production dans le pays et au droit de monopole ordinaire à l’importation.\nL’application de la Lalc avait aussi pour conséquence que ces boissons ne\npouvaient être remises à des personnes de moins de 18 ans, ni gratuitement\nà des fins publicitaires, et que leur publicité sur des emballages et des\nobjets usuels était interdite. La Régie entendait ainsi agir dans l’intérêt de\nla protection de la jeunesse. Les entreprises intéressées pouvaient apporter la\npreuve, au moyen d’indications précises sur le processus de fabrication, que\nleurs produits ne tombaient pas sous le coup de la Lalc et n’étaient donc pas\nimposables. Etaient jointes à cette information une liste des premix et une\nautre des designer drinks. La boisson «X.» figurait dans cette dernière liste.\nLe 27 novembre 1997, la Direction générale des douanes (DGD) émit une\ncirculaire selon laquelle, conformément à une directive de la Régie, les droits\nde monopole ordinaires seraient perçus à titre définitif sur diverses boissons.\n\n"}