Il en a d’ailleurs été ainsi du produit S., que la Régie a déclaré soumettre à la Lalc aussitôt qu’elle a eu connaissance de son mode de fabrication. 11. Au vu de ce qui précède, les produits B. et C. doivent être considérés comme des boissons distillées soumises à la Lalc. En conséquence, la décision de la Régie du 5 septembre 1997 concernant les droits de monopole perçus lors de l’importation des produits B. et C. du 27 mars 1997 ne peut qu’être confirmée. Le recours étant rejeté, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté et les émoluments de chancellerie, sont mis à la charge