Ainsi, le fait que certains designer drinks comparables aux produits B. et C. ne soient soumis à la Lalc que depuis le 1er décembre 1997 ne confère pas de droit à la recourante à l’obtention du même traitement. Les conditions précitées à l’admission du principe de l’égalité dans l’illégalité ne sont en effet pas remplies, notamment parce que la Régie a toujours manifesté la volonté de soumettre à la Lalc tout alcool qui ne soit pas uniquement fermenté. Il en a d’ailleurs été ainsi du produit S., que la Régie a déclaré soumettre à la Lalc aussitôt qu’elle a eu connaissance de son mode de fabrication. 11.