Dès l’instant où la Régie a établi que la composition des produits B. et C. excluait que ceux-ci soient des produits uniquement fermentés, elle les a soumis à la Lalc. Comme la Régie l’a souligné, les produits dont la composition n’est pas encore connue avec exactitude peuvent parfois bénéficier pendant un certain temps de la qualification de produits fermentés avant d’être soumis à la Lalc. Ainsi, le fait que certains designer drinks comparables aux produits B. et C. ne soient soumis à la Lalc que depuis le 1er décembre 1997 ne confère pas de droit à la recourante à l’obtention du même traitement.