Le recourant invoque la situation juridique des produits J., S. et des designer drinks. Outre le fait que la Régie n’est pas liée par une décision des douanes françaises, la boisson J. ne saurait être comparée aux produits en cause, car elle est obtenue au moyen de la technique de l’osmose et non pas de l’osmose inverse et il a été constaté que le produit final contient une quantité notable de produit de fermentation. Dès l’instant où la Régie a établi que la composition des produits B. et C. excluait que ceux-ci soient des produits uniquement fermentés, elle les a soumis à la Lalc.