cit., p. 292 s.), cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale. Encore faut-il qu’il n’existe pas un intérêt public prépondérant au respect de la légalité qui conduise à donner la préférence à celle-ci au détriment de l’égalité de traitement, ni d’ailleurs qu’aucun intérêt privé de tiers prépondérant ne s’y oppose (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 491 p. 104 et Cours de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1994, ch. 491 p. 42 s.). b. Le recourant invoque la situation juridique des produits J., S. et des designer drinks.