Or, comme l’a souligné la Régie, ces boissons désaltérantes, douces et pétillantes répondent au goût des jeunes et s’implantent rapidement auprès de cette catégorie de la population. La lutte contre la consommation de ce genre d’alcool, particulièrement auprès des jeunes, répond parfaitement au but de protection de la santé publique traduit à l’art. 32bis Cst. et dans la Lalc. En conséquence, les interprétations téléologique et historique tendent également à inclure dans le champ d’application de la Lalc les produits B. et C. 10.a.