Les autres buts, exprès ou implicites, sont secondaires (Aubert, op. cit., n° 58). b. Le but de la législation fédérale est large puisqu’il relève de la protection de la santé publique. Pour répondre à ce but, le législateur ne s’est pas contenté de soumettre à la Lalc les produits contenant un certain volume d’alcool. Au contraire, l’art. 2 al. 2 Lalc prévoit que l’alcool éthylique sous toutes ses formes est une boisson distillée, quel qu’en soit le mode de fabrication, et l’art. 1 al. 3 OLalc précise que les produits qui contiennent des boissons distillées tombent sous le coup de l’OLalc, quelle que soit leur teneur alcoolique.